Partager

Ajouter un commentaire

Par Anonyme , le 23/02/2022 - 17:52

L'agrainage, par son caractère artificiel, est en contradiction avec la modalité 28 inscrite au livret 3 de la charte du Parc national de forêts qui vise l'élimination de toute pratique artificielle pour restaurer les processus naturels. De plus, l'agrainage de dissuasion, n'est pas ou que peu efficace, même associé à une clôture électrique (mesure non proposée dans le cadre de la dérogation du présent arrêté). Il est important alors de se poser la question du rôle exemplaire que devrait avoir un coeur de Parc National quant aux pratiques artificielles en son sein. L'interdiction de l'agrainage, en plus de diminuer la survie des jeunes et la fixation sur certains points des populations de sangliers, contribuerait ainsi à rétablir un équilibre naturel et une diminution des dégâts à moyen terme par l'abaissement de la population.
La LPO BFC ne peut être que défavorable à ce projet d'arrêté considérant que le système dérogatoire est jugé trop permissif.